British Mandate For Palestine
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MANDAT POUR LA PALESTINE

Le Conseil de la Société des Nations :

Considérant que les principales puissances alliées sont convenues, dans le but de mettre en œuvre les dispositions de l'article 22 du Pacte de la Société des Nations, de confier à un Mandataire choisi par ces puissances l'administration du territoire de la Palestine, qui appartenait autrefois à l'Empire ottoman, dans les limites fixées par elles ; et

Considérant que les principales puissances alliées sont également convenues que le Mandataire devrait être responsable de la mise en œuvre de la déclaration faite initialement le 2 novembre 1917 par le gouvernement de Sa Majesté britannique, et adoptée par ces puissances, en faveur de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif, étant clairement entendu que rien ne devait être fait qui pourrait porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine, ou aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays ; et

Considérant que, par cette déclaration, il a été reconnu le lien historique du peuple juif avec la Palestine et les bases pour la reconstitution de leur foyer national dans ce pays ; et

Considérant que les principales puissances alliées ont choisi Sa Majesté britannique comme Mandataire pour la Palestine ; et

Considérant que le mandat concernant la Palestine a été formulé dans les termes suivants et soumis au Conseil de la Société pour approbation ; et

Considérant que Sa Majesté britannique a accepté le mandat concernant la Palestine et s'est engagée à l'exercer au nom de la Société des Nations conformément aux dispositions suivantes ; et

Considérant que, conformément à l'article 22 susmentionné (paragraphe 8), il est prévu que le degré d'autorité, de contrôle ou d'administration exercé par le Mandataire, n'ayant pas été préalablement convenu par les membres de la Société, doit être explicitement défini par le Conseil de la Société des Nations ;

Confirmant ledit mandat, en définit les termes comme suit :

ARTICLE 1.

Le Mandataire disposera de pleins pouvoirs de législation et d'administration, sauf dans la mesure où ils pourraient être limités par les termes de ce mandat.

ARTICLE 2.

Le Mandataire sera responsable de créer dans le pays des conditions politiques, administratives et économiques qui garantiront l'établissement du foyer national juif, tel que stipulé dans le préambule, et le développement d'institutions d'autogouvernement, ainsi que de sauvegarder les droits civils et religieux de tous les habitants de la Palestine, indépendamment de leur race ou de leur religion.

ARTICLE 3.

Le Mandataire, dans la mesure où les circonstances le permettent, encouragera l'autonomie locale.

ARTICLE 4.

Une agence juive appropriée sera reconnue comme un organisme public chargé de conseiller et de coopérer avec l'Administration de la Palestine sur des questions économiques, sociales et autres pouvant affecter l'établissement du foyer national juif et les intérêts de la population juive en Palestine, et, sous réserve du contrôle constant de l'Administration, d'assister et de participer au développement du pays.

L'organisation sioniste, tant que son organisation et sa constitution sont jugées appropriées par le Mandataire, sera reconnue comme cette agence. Elle prendra des mesures, en consultation avec le gouvernement de Sa Majesté britannique, pour obtenir la coopération de tous les Juifs prêts à aider à l'établissement du foyer national juif.

ARTICLE 5.

Le Mandataire sera responsable de veiller à ce qu'aucun territoire de la Palestine ne soit cédé, loué ou placé sous le contrôle du gouvernement d'une puissance étrangère de quelque manière que ce soit.

ARTICLE 6.

L'Administration de la Palestine, tout en veillant à ce que les droits et la position des autres sections de la population ne soient pas lésés, facilitera l'immigration juive dans des conditions appropriées et encouragera, en coopération avec l'agence juive mentionnée à l'article 4, l'installation intensive de Juifs sur les terres, y compris les terres d'État et les terres incultes non nécessaires à des fins publiques.

ARTICLE 7.

L'Administration de la Palestine sera responsable de l'adoption d'une loi sur la nationalité. Cette loi inclura des dispositions visant à faciliter l'acquisition de la citoyenneté palestinienne par les Juifs qui établissent leur résidence permanente en Palestine.

ARTICLE 8.

Les privilèges et immunités des étrangers, y compris les avantages de la juridiction consulaire et de la protection dont ils jouissaient auparavant par capitulation ou usage dans l'Empire ottoman, ne seront pas applicables en Palestine.

À moins que les puissances dont les ressortissants bénéficiaient des privilèges et immunités mentionnés ci-dessus au 1er août 1914 n'aient préalablement renoncé au droit à leur rétablissement, ou n'aient convenu de leur non-application pour une période déterminée, ces privilèges et immunités seront immédiatement rétablis dans leur intégralité ou avec les modifications convenues entre les puissances concernées à l'expiration du mandat.

ARTICLE 9.

Le Mandataire sera responsable de veiller à ce que le système judiciaire établi en Palestine garantisse aux étrangers, ainsi qu'aux autochtones, une garantie complète de leurs droits.

Le respect du statut personnel des différents peuples et communautés et de leurs intérêts religieux sera pleinement garanti. En particulier, le contrôle et l'administration des Waqfs seront exercés conformément à la loi religieuse et aux dispositions des fondateurs.

ARTICLE 10.

En attendant la conclusion d'accords spéciaux d'extradition concernant la Palestine, les traités d'extradition en vigueur entre le Mandataire et les autres puissances étrangères s'appliqueront à la Palestine.

ARTICLE 11.

L'Administration de la Palestine prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de la communauté en relation avec le développement du pays et, sous réserve des obligations internationales acceptées par le Mandataire, aura le plein pouvoir de prévoir la propriété publique ou le contrôle de toute ressource naturelle du pays ou des travaux publics, services et utilités établis ou à établir. Elle introduira un système foncier adapté aux besoins du pays, en tenant compte, entre autres, de l'opportunité de promouvoir l'installation intensive et la culture intensive des terres.

L'Administration peut conclure un accord avec l'agence juive mentionnée à l'article 4 pour construire ou exploiter, selon des conditions justes et équitables, tout travail public, service ou utilité, et pour développer toute ressource naturelle du pays, dans la mesure où ces questions ne sont pas directement entreprises par l'Administration. Tout accord de ce type stipulera que les bénéfices distribués par cette agence, directement ou indirectement, n'excéderont pas un taux raisonnable d'intérêt sur le capital, et que tout bénéfice supplémentaire sera soit réinvesti dans les entreprises, soit utilisé au profit du pays d'une manière approuvée par l'Administration.

ARTICLE 12.

Le Mandataire sera chargé du contrôle des relations extérieures de la Palestine et du droit de délivrer des exequaturs aux consuls nommés par des puissances étrangères. Il aura également le droit d'offrir une protection diplomatique et consulaire aux citoyens de la Palestine lorsqu'ils se trouvent hors de ses limites territoriales.

ARTICLE 13.

Toute responsabilité concernant les Lieux Saints et les bâtiments ou sites religieux en Palestine, y compris celle de préserver les droits existants et d'assurer un accès libre aux Lieux Saints, bâtiments et sites religieux et le libre exercice du culte, tout en garantissant les exigences de l'ordre public et du décorum, sera assumée par le Mandataire, qui sera responsable uniquement devant la Société des Nations pour toutes les questions liées à cet égard, à condition que rien dans cet article n'empêche le Mandataire de conclure les arrangements qu'il juge raisonnables avec l'Administration pour mettre en œuvre les dispositions de cet article ; et à condition également que rien dans ce mandat ne soit interprété comme conférant au Mandataire l'autorité d'interférer avec la structure ou la gestion des sanctuaires sacrés purement musulmans, dont l'immunité est garantie.

ARTICLE 14.

Une commission sera nommée par le Mandataire pour étudier, définir et déterminer les droits et revendications liés aux Lieux Saints et les droits et revendications liés aux différentes communautés religieuses en Palestine. La méthode de nomination, la composition et les fonctions de cette commission seront soumises au Conseil de la Société pour approbation, et la commission ne sera pas nommée ni ne commencera ses fonctions sans l'approbation du Conseil.

ARTICLE 15.

Le Mandataire veillera à ce que la pleine liberté de conscience et le libre exercice de toutes les formes de culte, sous réserve uniquement du maintien de l'ordre public et des mœurs, soient garantis à tous. Aucune discrimination d'aucune sorte ne sera faite entre les habitants de la Palestine sur la base de la race, de la religion ou de la langue. Aucune personne ne sera exclue de la Palestine uniquement en raison de ses croyances religieuses.

Le droit de chaque communauté de maintenir ses propres écoles pour l'éducation de ses membres dans sa propre langue, tout en se conformant aux exigences éducatives de caractère général que l'Administration pourrait imposer, ne sera ni refusé ni entravé.

ARTICLE 16.

Le Mandataire sera responsable de l'exercice d'une supervision sur les organismes religieux ou de bienfaisance de toutes les confessions en Palestine, comme cela peut être requis pour le maintien de l'ordre public et d'une bonne gouvernance. Sous réserve de cette supervision, aucune mesure ne sera prise en Palestine pour entraver ou interférer avec les activités de ces organismes ou pour discriminer contre tout représentant ou membre de ceux-ci en raison de sa religion ou de sa nationalité.

ARTICLE 17.

L'Administration de la Palestine pourra organiser, sur une base volontaire, les forces nécessaires à la préservation de la paix et de l'ordre, ainsi qu'à la défense du pays, sous réserve toutefois de la supervision du Mandataire, mais ne les utilisera pas à d'autres fins que celles spécifiées ci-dessus sans le consentement du Mandataire. Sauf pour ces fins, l'Administration de la Palestine ne lèvera ni ne maintiendra de forces militaires, navales ou aériennes.

Rien dans cet article n'empêchera l'Administration de la Palestine de contribuer au coût de l'entretien des forces du Mandataire en Palestine.

Le Mandataire aura le droit, à tout moment, d'utiliser les routes, les chemins de fer et les ports de la Palestine pour le mouvement de ses forces et le transport de son carburant et de ses fournitures.

ARTICLE 18.

Le Mandataire veillera à ce qu'il n'y ait pas de discrimination en Palestine contre les nationaux de tout État membre de la Société des Nations (y compris les sociétés constituées selon ses lois) par rapport à ceux du Mandataire ou de tout État étranger en matière de fiscalité, de commerce ou de navigation, d'exercice d'industries ou de professions, ou dans le traitement des navires marchands ou des aéronefs civils. De même, il n'y aura pas de discrimination en Palestine contre les marchandises originaires ou destinées à l'un desdits États, et il y aura liberté de transit dans des conditions équitables à travers la zone sous mandat.

Sous réserve de ce qui précède et des autres dispositions de ce mandat, l'Administration de la Palestine pourra, sur les conseils du Mandataire, imposer les taxes et droits de douane qu'elle juge nécessaires, et prendre les mesures qu'elle estime les meilleures pour promouvoir le développement des ressources naturelles du pays et sauvegarder les intérêts de la population.
Elle pourra également, sur les conseils du Mandataire, conclure un accord douanier spécial avec tout État dont le territoire en 1914 était entièrement inclus dans la Turquie asiatique ou l'Arabie.

ARTICLE 19.

Le Mandataire adhérera au nom de l'Administration de la Palestine à toute convention internationale générale déjà existante, ou qui pourrait être conclue à l'avenir avec l'approbation de la Société des Nations, concernant le trafic d'esclaves, le trafic d'armes et de munitions, ou le trafic de drogue, ou relatif à l'égalité commerciale, la liberté de transit et de navigation, la navigation aérienne et les communications postales, télégraphiques et sans fil ou la propriété littéraire, artistique ou industrielle.

ARTICLE 20.

Le Mandataire coopérera au nom de l'Administration de la Palestine, dans la mesure où les conditions religieuses, sociales et autres le permettent, à l'exécution de toute politique commune adoptée par la Société des Nations pour prévenir et combattre les maladies, y compris les maladies des plantes et des animaux.

ARTICLE 21.

Le Mandataire s'assurera de l'adoption, dans les douze mois suivant cette date, et garantira l'exécution d'une loi sur les antiquités basée sur les principes contenus dans l'article 421 du Traité de Sèvres. Cette loi remplacera l'ancienne loi ottomane sur les antiquités et garantira l'égalité de traitement en matière de fouilles et de recherches archéologiques pour les nationaux de tous les États membres de la Société des Nations.

ARTICLE 22.

L'anglais, l'arabe et l'hébreu seront les langues officielles de la Palestine. Toute déclaration ou inscription en arabe sur les timbres ou la monnaie en Palestine sera répétée en hébreu, et toute déclaration ou inscription en hébreu sera répétée en arabe.

ARTICLE 23.

L'Administration de la Palestine reconnaîtra les jours saints des différentes communautés en Palestine comme jours de repos légaux pour les membres de ces communautés.

ARTICLE 24.

Le Mandataire soumettra au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel satisfaisant pour le Conseil sur les mesures prises au cours de l'année pour mettre en œuvre les dispositions du mandat. Des copies de toutes les lois et règlements promulgués ou publiés au cours de l'année seront jointes au rapport.

ARTICLE 25.

Dans les territoires situés entre le Jourdain et la frontière orientale de la Palestine, telle qu'elle sera finalement déterminée, le Mandataire aura le droit, avec le consentement du Conseil de la Société des Nations, de reporter ou de suspendre l'application des dispositions de ce mandat qu'il juge inapplicables aux conditions locales existantes, et de prendre les dispositions pour l'administration des territoires qu'il juge adaptées à ces conditions, à condition qu'aucune action ne soit prise qui soit incompatible avec les dispositions des articles 15, 16 et 18.

ARTICLE 26.

Le Mandataire accepte que, si un différend quelconque surgissait entre le Mandataire et un autre membre de la Société des Nations concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du mandat, ce différend, s'il ne peut être réglé par négociation, sera soumis à la Cour permanente de justice internationale prévue par l'article 14 du Pacte de la Société des Nations.

ARTICLE 27.

Le consentement du Conseil de la Société des Nations est requis pour toute modification des termes de ce mandat.

ARTICLE 28.

En cas de termination du mandat conféré par le présent document, le Conseil de la Société des Nations prendra les arrangements qu'il juge nécessaires pour sauvegarder à perpétuité, sous la garantie de la Société, les droits garantis par les articles 13 et 14, et utilisera son influence pour s'assurer, sous la garantie de la Société, que le gouvernement de la Palestine honorera pleinement les obligations financières légitimement contractées par l'Administration de la Palestine pendant la période du mandat, y compris les droits des fonctionnaires publics aux pensions ou gratifications.

Le présent instrument sera déposé en original dans les archives de la Société des Nations et des copies certifiées seront transmises par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les membres de la Société.

Fait à Londres, le vingt-quatrième jour de juillet mil neuf cent vingt-deux.

Note sur la Transjordanie (Mémorandum du gouvernement britannique, approuvé le 16 septembre 1922) :

Le gouvernement britannique a soumis un mémorandum au Conseil de la Société des Nations le 16 septembre 1922, relatif à l'application de l'article 25 du mandat, qui a été approuvé. Le mémorandum a précisé que certaines dispositions du mandat, en particulier celles relatives à l'établissement du foyer national juif, ne s'appliqueraient pas au territoire connu sous le nom de Transjordanie (à l'est du Jourdain). Les points clés sont les suivants :

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